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Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admis comme preuve contre un autre commerçant qui s’abstient de produire les siens (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
23/02/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue, tant en première instance qu'en appel, de produire ses livres de commerce pour les exercices concernés, malgré les injonctions des experts successifs. Elle constate en revanche que les livres de la créancière sont régulièrement tenus et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors, en l'absence de production par la débitrice de ses propres documents comptables pour contredire ceux de la créancière, et les bons de livraison portant son cachet commercial attestant de la réception des marchandises, la créance est jugée établie en son intégralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |