| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69650 | L’autorisation de consigner les loyers en justice ne peut être accordée en référé si le locataire n’a pas préalablement suivi la procédure des offres réelles de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation. Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile. Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 71718 | La créance bancaire est réduite au montant fixé par l’expertise judiciaire qui écarte un prêt pour défaut de qualité du créancier et valide le solde débiteur d’un compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préala... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préalable de crédit. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'offre préalable, retenant que la remise des fonds par l'établissement de crédit et leur acceptation par l'emprunteur valent conclusion du contrat. En revanche, elle accueille le moyen tiré du défaut de qualité à agir, constatant que l'un des contrats de prêt a été conclu avec une société tierce sans qu'il soit justifié d'une substitution dans les droits du créancier originaire. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient également que le solde débiteur du compte courant a été valablement arrêté par la banque en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances dont l'établissement bancaire a pu justifier. |