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Absence d'interruption de la prescription

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65290 Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription.

La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement.

Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite.

81465 La prescription quinquennale des loyers commerciaux s’applique de plein droit et n’a pas à être constatée en justice pour être invoquée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen tiré de la prescription pour une partie de la créance et constaté le paiement libératoire du solde. L'appelant contestait l'application de la prescription en l'absence de décision judiciaire et soutenait que l'offre de paiement du preneur, étant partielle, ne pouvait purger le défaut. La cour retient, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que la prescription des loyers s'acquiert de plein droit pour chaque terme échu, sans qu'une action en justice soit nécessaire pour la constater. Faute pour le bailleur de justifier d'un acte interruptif de prescription, le preneur était fondé à ne consigner que les loyers non atteints par cette prescription. La défaillance n'étant pas établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81949 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus.

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