| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58301 | Bail commercial : L’expulsion pour modification des lieux loués requiert la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les changements doivent non seulement être non autorisés, mais également nuire à la construction, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Or, elle retient sur la base du rapport d'expertise que les constructions extérieures litigieuses avaient été démolies par les autorités et que les modifications intérieures, consistant en un simple déplacement du comptoir et la suppression de cloisons non porteuses, n'affectaient nullement la sécurité de l'immeuble. La cour ajoute qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que ces modifications, dont la date est indéterminée, sont imputables à la preneuse qui prétendait avoir loué le bien en l'état. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75224 | Résiliation du bail commercial pour modification des lieux : la charge de la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et de leur nocivité pour l’immeuble incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense et une mauvaise appréciation de la preuve des transformations reprochées au preneur, notamment la réunion de deux locaux commerciaux. Après avoir écarté le moyen procédural, la cour rappelle, au visa de l'article 8 de la loi n°... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense et une mauvaise appréciation de la preuve des transformations reprochées au preneur, notamment la réunion de deux locaux commerciaux. Après avoir écarté le moyen procédural, la cour rappelle, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, que la preuve des modifications dommageables et non autorisées pèse sur le bailleur. Elle retient que le procès-verbal de constat, s'il établit l'absence de mur de séparation, ne démontre pas que cette modification est imputable au preneur en l'absence de contrat de bail décrivant l'état initial des lieux. La cour juge en outre que l'installation d'une structure métallique extérieure, aisément démontable, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |