Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des réfé...
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement.
L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une action au fond en paiement déjà engagée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'adresse utilisée était le domicile élu contractuellement par le débiteur, lequel n'avait pas notifié au créancier un quelconque changement.
Sur le second moyen, la cour rappelle que le juge des référés dispose, au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de restitution de biens meubles vendus à crédit. Elle ajoute que l'existence d'une procédure parallèle en paiement est sans incidence sur cette compétence spéciale, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'apurement de sa dette.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.