| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21741 | C.A.C, 13/02/2018, 781/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2018 | Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Qu’elle soutient que les défenderesses ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice. Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire. Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire, Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie. Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation, Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283) que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure, et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses, Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation. Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués, Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense, Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par les défenderesses, Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement, Qu’il convient ainsi de rejeter la demande . Par ces motifs Rejette la demande en rétractation |