| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55729 | Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a... En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur. Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 18137 | Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/06/2003 | Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé... Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose. Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité. |