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Absence de voie de recours

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69175 L’ordonnance de désignation d’un arbitre n’étant susceptible d’aucun recours, la demande d’arrêt de son exécution doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 20/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave. Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'e...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave.

Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'est, par nature, susceptible d'aucun recours. Il juge, au visa de l'article 327-5 du code de procédure civile, que l'absence de voie de recours contre une telle décision prive de tout fondement la prétendue difficulté d'exécution.

La cour retient en conséquence qu'aucune difficulté, ni juridique ni factuelle, ne fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure ordonnée. La demande de suspension est donc rejetée.

36713 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’ordonnance présidentielle accordant l’exequatur est insusceptible de tout recours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 25/03/2025 Saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance présidentielle octroyant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare ce recours irrecevable. Pour fonder sa décision, la Cour rappelle la disposition impérative prévue à l’article 6 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, selon laquelle aucune voie de recours n’est admise contre l’ordonnance d’exequatur. Elle précise que seul le recours en annulation form...

Saisie d’un appel dirigé contre une ordonnance présidentielle octroyant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare ce recours irrecevable.

Pour fonder sa décision, la Cour rappelle la disposition impérative prévue à l’article 6 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, selon laquelle aucune voie de recours n’est admise contre l’ordonnance d’exequatur. Elle précise que seul le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale elle-même peut indirectement affecter l’ordonnance présidentielle, mais ne saurait légitimer un appel autonome une fois l’exequatur accordé.

Constatant l’interdiction formelle d’un tel appel, explicitement prévue par le législateur, la Cour conclut dès lors à son irrecevabilité, mettant à la charge de l’appelant les dépens afférents à la procédure.

31105 Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 05/04/2016 La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance.

La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile.

Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance.

Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation.

19604 Voies de recours contre la sentence arbitrale : la nature individuelle du litige exclut l’application du régime dérogatoire des conflits collectifs du travail (Cass. soc. 2006) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/11/2006 La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs. Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’arti...

La sentence arbitrale qui statue sur un litige individuel du travail échappe à la compétence de la Cour Suprême. La Haute juridiction juge qu’une telle décision ne peut être contestée sur le fondement de l’article 575 du Code du travail, dont le champ d’application est circonscrit aux seuls conflits collectifs.

Relevant dès lors du droit commun de l’arbitrage, régi par l’article 306 et suivants du Code de procédure civile, la sentence se voit opposer le caractère définitif que lui confère l’article 319 du même code. Aux termes de cette disposition, elle n’est susceptible d’aucune voie de recours, ce qui justifie l’irrecevabilité du pourvoi.

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