| 60981 |
Preuve du paiement du loyer : Le preneur qui ne produit pas le récépissé de dépôt des sommes dues est tenu au paiement, nonobstant une tentative d’offre réelle infructueuse (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Loyers |
10/05/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'une erreur sur le montant du loyer n'est pas une cause de nullité de la mise en demeure, d'autant que la résiliation n'a pas été prononcée. La cour relève ensuite que si le preneur justifie d'une tentative d'offres réelles par ministère d'huissier, il a été mis en demeure par la cour de produire le récépissé de consignation des sommes correspondantes. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit récépissé malgré l'injonction de la cour, son moyen tiré du paiement est jugé non fondé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |