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Absence de pouvoir d'appréciation du juge

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68555 Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 pour le paiement des loyers est un délai de rigueur qui exclut tout pouvoir du juge d’accorder un délai supplémentaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que la loi 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, renvoie aux règles propres à la profession d'huissier de justice, lesquelles autorisent la délégation de la signification à un clerc.

La cour retient surtout que le délai de quinze jours imparti au preneur par l'article 26 de ladite loi pour s'acquitter des loyers est un délai impératif. Elle en déduit que l'existence de cette disposition spéciale prive le juge de toute faculté d'accorder un délai de grâce, y compris sur le fondement des dispositions générales du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

20633 CCass,14/01/1997,22 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/01/1997 Dés lors que la loi considère  l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son  pouvoir d'appréciation .        
Dés lors que la loi considère  l'injure au personnel de direction comme une faute grave, le juge du fond ne peut user de son  pouvoir d'appréciation .        
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