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Absence de mise en demeure effective

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64216 Promesse de vente : la mention ‘non réclamé’ sur un avis de réception ne suffit pas à prouver le défaut de l’acquéreur et à justifier la résiliation du contrat par le promoteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure du réservataire et les effets de son absence sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au promoteur de finaliser la vente, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété en cas de refus. L'appelant soutenait que le contrat était résolu d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure du réservataire et les effets de son absence sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au promoteur de finaliser la vente, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété en cas de refus.

L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, l'intimé ayant été mis en demeure de régler un complément de prix correspondant aux taxes et n'ayant pas déféré à cette sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", ne vaut pas notification effective apte à constituer le débiteur en demeure.

Elle relève en outre que le promoteur, en n'utilisant pas d'autres moyens de notification prévus au contrat et en acceptant un paiement partiel postérieur à l'envoi de la sommation, ne peut se prévaloir d'une quelconque résolution. Dès lors, l'offre de l'acquéreur de consigner le montant des taxes dues, refusée par le vendeur, suffisait à parfaire ses obligations.

Le jugement ordonnant la perfection de la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71561 Bail commercial : la condition de fermeture continue du local, prévue par la loi n° 49-16, n’est pas remplie par trois visites de l’huissier de justice au cours d’une même semaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'une même semaine suffisaient à établir cette fermeture continue, justifiant ainsi la validation de l'injonction. La cour retient que des visites aussi rapprochées dans le temps ne sauraient caractériser la fermeture persistante qu'exige le texte, d'autant que la nature des lieux, un garage, n'implique pas une ouverture permanente. Elle relève en outre que le bailleur, qui a notifié l'assignation à l'adresse personnelle du preneur, ne pouvait ignorer ce domicile pour la délivrance de l'injonction préalable. Le prompt paiement des arriérés par le preneur dès sa convocation en justice achevant de démontrer l'absence de mise en demeure effective, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

82288 Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement du loyer faite par erreur au profit du preneur au lieu du bailleur ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de con...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'offre de paiement faite par le preneur en réponse à une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur sur la désignation de l'immeuble loué et, d'autre part, l'absence de mise en demeure effective, arguant de sa bonne foi matérialisée par une tentative de consignation des loyers. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au terme d'une mesure d'instruction, que la dualité d'adresses correspondait à un unique local d'angle. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'offre et de consignation initiée par le preneur, bien qu'intervenue dans le délai imparti, est dépourvue de tout effet libératoire dès lors qu'une erreur matérielle a conduit à la présenter au nom du bailleur et au profit du preneur lui-même. Elle juge qu'une telle démarche ne saurait constituer une offre réelle de paiement de nature à purger la mise en demeure et à faire échec à la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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