Un intermédiaire immobilier ne peut réclamer une commission au vendeur s’il ne prouve pas avoir été mandaté par ce dernier. La rémunération perçue de l’acquéreur est, à cet égard, inopérante pour établir l’existence d’un contrat de courtage liant le vendeur. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves, notamment des témoignages, que les juges du fond ont estimé, par une motivation jugée suffisante, qu’une telle preuve n’était pas rapportée.
Confirmant cette analyse, la Cour Suprême rappelle que son contrôle se borne à la motivation des décisions, sans pouvoir réexaminer la valeur des preuves. Il rejette également le moyen procédural relatif à la non-lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n’étant plus exigée par l’article 342 du Code de procédure civile depuis sa modification en 1993.