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Absence de formalité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16781 Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/04/2001 Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,...

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales.

En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience.

Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

19582 Décès du bailleur : la transmission du bail aux héritiers n’est pas subordonnée à une notification au preneur (Cass. com. 2009) Cour de cassation Baux, Poursuite du bail 30/09/2009 Il résulte des articles 229 et 698 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n’est pas résilié par le décès du bailleur et que la relation contractuelle est transmise à ses héritiers de plein droit, sans que cette transmission soit subordonnée à sa notification au preneur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du bailleur en validation de congé pour non-paiement des loyers, retient que ces derniers n’ont pas justifié ...

Il résulte des articles 229 et 698 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n’est pas résilié par le décès du bailleur et que la relation contractuelle est transmise à ses héritiers de plein droit, sans que cette transmission soit subordonnée à sa notification au preneur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du bailleur en validation de congé pour non-paiement des loyers, retient que ces derniers n’ont pas justifié de leur qualité auprès du preneur en ne l’ayant pas informé du décès de leur auteur.

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