| 68319 |
L’action du preneur en réparation d’un trouble de jouissance est infondée lorsque les faits allégués sont postérieurs au terme du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Extinction du Contrat |
20/12/2021 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui causant un préjudice, tandis que les intimés opposaient l'arrivée du terme contractuel. La cour relève que le contrat de bail, conclu pour une durée de dix ans, était effectivement arrivé à son terme à la date des faits allégués. Elle retient dès lors que le preneur ne disposait plus d'aucun droit à l'exploitation du fonds et que sa demande était, par conséquent, dépourvue de tout fondement juridique. La cour note au surplus que les propres pièces produites par l'appelant, notamment une attestation administrative, attribuaient la fermeture de la station à un litige judiciaire et non à un simple acte de blocage. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |