| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68615 | L’adjudication d’un fonds de commerce ne confère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi sur les locaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits conférés par l'adjudication d'un fonds de commerce, notamment quant à l'occupation de biens immobiliers appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'adjudicataire, le considérant occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du fonds de commerce emportait un droit d'occupation sur les immeubles litigieux, au motif que les documents de la vente aux enchères devaient être interprétés en ce sens et qu'il existait une communauté d'intérêts entre la société dont le fonds a été vendu et la société propriétaire des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que les actes de la vente forcée ne mentionnaient nullement les titres fonciers en cause. Elle rappelle, au visa de l'article 481 du code de procédure civile, que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du débiteur saisi et ne saurait s'étendre aux biens d'un tiers non partie à la procédure de saisie. La cour retient en outre que la personnalité morale et l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales font obstacle à ce que les actes affectant les biens de l'une puissent produire effet sur ceux d'une autre, quand bien même leurs dirigeants ou associés seraient liés. Faute pour l'adjudicataire de justifier d'un titre locatif ou de tout autre droit personnel ou réel sur les immeubles, son occupation est jugée illégitime et le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 68852 | Droit au renouvellement du bail commercial : La condition d’exploitation continue de deux ans s’apprécie à la date de réception du congé et non à l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux, arguant d'une part de l'accomplissement de la durée de deux ans d'exploitation et, d'autre part, du versement d'une somme qualifiée par lui de droit au bail l'exonérant de cette condition de durée. La cour d'appel de commerce retient que la durée d'exploitation de deux ans, condition d'application du statut protecteur, doit être appréciée à la date de réception par le preneur du congé avec refus de renouvellement. Dès lors que le congé avait été notifié avant l'expiration de ce délai, le preneur ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement. La cour écarte également le moyen tiré du versement d'une somme d'argent, en relevant que le contrat la qualifiait expressément de dépôt de garantie et non de droit au bail au sens de la loi sur les baux commerciaux. En l'absence des conditions d'application du statut, le bail demeure régi par le droit commun des contrats, justifiant la résiliation à l'échéance du terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69862 | L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire. La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72111 | L’inscription au registre du commerce, simple présomption de propriété du fonds de commerce, peut être renversée par la preuve de la titularité du bail et de l’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé sur le fonds de commerce valait reconnaissance de sa propriété, et qu'un aveu de cession fait dans une autre instance par le conseil de l'intimé lui était opposable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une simple mesure de précaution qui ne constitue pas un aveu judiciaire quant à la propriété du bien saisi. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'aveu allégué est inopérant dès lors qu'il est contredit par la propre thèse de l'appelant, qui revendiquait la création du fonds et non son acquisition par cession. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui ne peut se prouver que par un écrit conforme aux exigences du code de commerce. La cour retient que l'immatriculation au registre du commerce et le paiement de la taxe professionnelle ne constituent que des présomptions simples, renversées par les preuves d'une relation locative continue au profit de l'intimé, telles que les quittances de loyer, les contrats d'abonnement et la reconnaissance du bailleur. Le jugement ordonnant la radiation est par conséquent confirmé. |
| 81318 | Gérance libre : L’aveu judiciaire de la qualité de gérant fait obstacle à la requalification du contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-bail commercial en vue d'obtenir une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et, constatant la fin du contrat, avait ordonné l'expulsion de l'exploitante. L'appelante soutenait que le versement d'une redevance, et non la perception d'une rémunération, caractérisait un sous-bail lui ouvrant droit à la protection du statut des b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-bail commercial en vue d'obtenir une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et, constatant la fin du contrat, avait ordonné l'expulsion de l'exploitante. L'appelante soutenait que le versement d'une redevance, et non la perception d'une rémunération, caractérisait un sous-bail lui ouvrant droit à la protection du statut des baux commerciaux. La cour écarte cette prétention en opposant à l'exploitante son propre aveu judiciaire, tiré d'une procédure antérieure dans laquelle elle avait elle-même qualifié la relation de gérance libre et produit le contrat y afférent. La cour retient que cet aveu fait obstacle à toute revendication ultérieure du statut de sous-locataire et du droit à une indemnité d'éviction. Elle juge en outre que l'omission d'un nom dans le jugement constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité en l'absence de grief prouvé. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19534 | Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 13/05/2009 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige. La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce. La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés. |