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Absence de domicile élu

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69418 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valide à l’adresse contractuelle en l’absence de preuve que le local loué constitue le siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure préalable, toutes deux prétendument délivrées à une adresse autre que son siège social. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses défenses au fond.

Concernant la validité de la mise en demeure, la cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués constituaient son siège social. Elle relève en outre qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification est valablement faite à l'adresse où le jugement a lui-même été signifié et a permis à l'appelant d'exercer son recours, ce qui en démontre l'efficacité.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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