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Absence de domicile élu

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
67744 La charge de la preuve des paiements effectués en règlement d’un crédit incombe au débiteur qui conteste le relevé de compte produit par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que le jugement statuant sur la compétence ne leur avait pas été valablement notifié, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en alléguant des paiements non pris en compte par le créancier. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification du jugement d'incident au greffe de la juridiction était régulière, dès lors que le conseil des appelants, dont le cabinet est situé hors du ressort de la cour, avait omis d'élire domicile dans ledit ressort.

Sur le fond, la cour relève que la contestation du solde débiteur n'est étayée par aucune pièce probante. Faute pour le débiteur et les cautions de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de leur obligation, le relevé de compte produit par l'établissement créancier conserve sa pleine force probante pour établir l'existence et le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69418 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valide à l’adresse contractuelle en l’absence de preuve que le local loué constitue le siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure préalable, toutes deux prétendument délivrées à une adresse autre que son siège social. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses défenses au fond.

Concernant la validité de la mise en demeure, la cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués constituaient son siège social. Elle relève en outre qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification est valablement faite à l'adresse où le jugement a lui-même été signifié et a permis à l'appelant d'exercer son recours, ce qui en démontre l'efficacité.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80702 La notification d’une sommation de payer en vue de la résiliation d’un bail commercial est valablement effectuée par un clerc d’huissier de justice dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif de sa notification au local commercial et non à son domicile, de sa délivrance par un clerc de huissier de justice et de l'absence de mandat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif de sa notification au local commercial et non à son domicile, de sa délivrance par un clerc de huissier de justice et de l'absence de mandat de l'un des bailleurs co-indivisaires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification au local d'exploitation est valable et que le clerc assermenté est compétent pour notifier les injonctions sous la supervision du huissier de justice. Elle juge en outre, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour l'administration du bien commun. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure spécifique pour cette nouvelle période. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

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