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Absence de demande en résolution

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75356 La demande en restitution d’un acompte pour inexécution est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen et, d'autre part, que la résolution était acquise de plein droit en application de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, faute pour l'intimé d'avoir exécuté ses obligations dans le délai convenu. La cour écarte d'emblée la demande additionnelle en résolution formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite que la résolution judiciaire constitue le principe en vertu de l'article 259 du code des obligations et des contrats, la résolution de plein droit prévue à l'article 260 n'étant qu'une exception subordonnée à l'existence d'une clause résolutoire expresse stipulée par les parties. En l'absence d'une telle clause, la cour retient que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est qu'un effet de la résolution, est prématurée tant que la résolution du contrat n'a pas été préalablement demandée et prononcée en justice. Elle juge en outre que le tribunal de commerce n'a pas statué au-delà des demandes mais a fait une juste application de la loi, conformément à l'article 3 du code de procédure civile, en relevant le caractère prématuré de la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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