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Nullité d’une délibération sociale : la prescription triennale court dès les formalités de publicité initiales (Cass. com. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Sociétés, Assemblées générales |
19/01/2023 |
Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité. Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu pe... Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité.
Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu personnellement connaissance.
Les règles d’opposabilité aux tiers, issues des articles 58 à 61 du Code de commerce, étant étrangères aux rapports internes entre un associé et la société, l’action introduite plus de trois ans après l’accomplissement de ces formalités initiales est, en conséquence, prescrite.
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