Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré. La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul...
Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré.
La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d’incapacité, le seul constat d’une incapacité permanente, même partielle, constitue le fait générateur ouvrant droit à la totalité de la garantie. En allouant l’entier capital souscrit, les juges du fond ont fait une exacte application de la convention des parties.