| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71983 | La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle. |