Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
وسيلة مثارة لأول مرة أمام المجلس الأعلى

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17531 Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/10/2001 En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat....

En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.

Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction.

17548 Révision du loyer commercial : Office du juge et portée d’une expertise judiciaire contestée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/03/2002 À l’occasion d’un litige en révision de loyer commercial, la Cour suprême rappelle que la fixation de la valeur locative relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils motivent leur décision sur les éléments objectifs d’un rapport d’expertise, même si celui-ci n’a qu’une valeur consultative. La Cour écarte également le moyen relatif aux réparations prétendument effectuées par le locataire, au motif qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre à des allégations no...

À l’occasion d’un litige en révision de loyer commercial, la Cour suprême rappelle que la fixation de la valeur locative relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils motivent leur décision sur les éléments objectifs d’un rapport d’expertise, même si celui-ci n’a qu’une valeur consultative.

La Cour écarte également le moyen relatif aux réparations prétendument effectuées par le locataire, au motif qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre à des allégations non étayées. Le demandeur au pourvoi n’avait en l’espèce rapporté aucune preuve de la réalité ou du coût des travaux invoqués.

Enfin, elle déclare irrecevable le moyen tiré de l’anéantissement antérieur de la décision ayant servi de base au calcul du loyer. La Cour réaffirme ainsi le principe constant selon lequel un moyen et les pièces qui l’appuient, présentés pour la première fois devant elle, sont irrecevables.

17553 Indemnité d’éviction : la connaissance personnelle du juge distinguée de son appréciation souveraine d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/07/2002 Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commercia...

Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle.

D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commerciale de l’emplacement. La Cour juge que l’appréciation de la cour d’appel ne découlait pas d’un savoir privé, mais de son pouvoir souverain d’interprétation des conclusions des rapports d’expertise versés au débat. En fondant son analyse sur ces éléments de preuve, la juridiction d’appel n’a pas violé le principe interdisant au juge de statuer d’après sa science personnelle, mais a légalement motivé sa décision.

17555 Convocation à une expertise : le retour du pli recommandé avec la mention « non réclamé » ne vicie pas la procédure (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2002 Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, aprè...

Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, après avoir elle-même sollicité l’expertise, a manqué de diligence pour répondre aux convocations.

La Cour rappelle par ailleurs qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant elle. Tel est le cas de l’argument, non présenté en appel, selon lequel l’expert se serait fondé sur des documents afférents à une société tierce.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence