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موافقة رب العمل

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16021 Contrat d’architecte : la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute prouvée, lui impose le paiement des honoraires dus pour les missions accomplies (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/06/2004 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut résulter de courriers qui, loin de formuler des réserves, contiennent des remerciements pour l'avancement des travaux, une telle approbation valant autorisation de poursuivre les missions contractuelles.

20715 Contrat d’architecte : Le maître d’ouvrage qui résilie le contrat sans prouver la faute de l’architecte reste tenu au paiement intégral des honoraires pour les travaux accomplis (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 16/05/2004 La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l...

La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l’ouvrage pour la poursuite des différentes phases de la mission peut se déduire d’un faisceau d’indices souverainement apprécié par les juges, notamment de correspondances validant les études sans émettre de réserves. Dès lors, l’architecte est fondé à réclamer le paiement intégral de ses prestations, peu important que l’autorisation administrative n’ait pas été délivrée si le contrat ne l’érigeait pas en condition suspensive du paiement.

Sur un plan procédural, la Cour Suprême précise qu’un pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait de l’exercice simultané d’un recours en rétractation visant le même arrêt, au motif qu’aucun texte de loi n’interdit ce cumul. Elle déclare en revanche le pourvoi non admis en sa partie dirigée contre des arrêts avant-dire droit non joints au dossier, en application de l’article 355 du Code de procédure civile.

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