| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |
| 16245 | Infraction douanière : la mainlevée du moyen de transport doit être accordée au propriétaire tiers de bonne foi (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 22/04/2009 | Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux... Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux lois et aux usages de la profession. |
| 16265 | Trafic de stupéfiants : La possession est caractérisée par la maîtrise effective sur la marchandise par l’intermédiaire d’un tiers (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 25/11/2009 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité... Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité, ainsi que des éléments établissant la propriété de la drogue et l'affrètement d'un véhicule pour son transport, elle caractérise légalement la tentative dont l'exécution a été interrompue par l'arrestation du chauffeur, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur. |