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16001 Émission de chèque sans provision : distinction entre la prescription de l’action publique et celle de l’action cambiaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 25/02/2004 Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité d...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, elle en déduit exactement que la circonstance que les chèques auraient été remis à titre de garantie est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction.

16200 Chèque sans provision émis par une société : l’action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 15/10/2008 En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal.

La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

La Cour suprême rappelle qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’irrecevabilité.

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