| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21113 | Protection du créancier nanti : le nantissement inscrit sur la base d’un propriétaire apparent prime le contrat de gérance libre occulte (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 05/04/2006 | La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la... La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la situation juridique ainsi publiée. Il découle de ce principe qu’un contrat de gérance libre, non inscrit au registre du commerce, est inopposable au créancier qui a pris un nantissement sur le fonds de commerce en se fiant à la qualité de propriétaire du gérant telle que publiée. La nature réelle de la relation juridique entre le propriétaire du fonds et son gérant ne saurait dès lors préjudicier aux droits valablement acquis par le créancier nanti, qui a agi sur la foi de la publicité légale. La Cour Suprême rappelle par ailleurs que toute demande de radiation d’une immatriculation au registre du commerce est subordonnée à l’apurement préalable des inscriptions qui y grèvent le fonds. En application des dispositions de l’article 51 du Code de commerce, la radiation ne peut être ordonnée qu’après la purge des droits des créanciers inscrits, garantissant ainsi le respect des sûretés constituées sur le fonds. |