Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55765 Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur.

Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat.

Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé.

38107 Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 05/05/2025 La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer...

La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables.

En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca.

Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale.

38100 Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 07/04/2025 Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l...

Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique.

Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni.

En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires.

36723 Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/05/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord p...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence.

La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge.

Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité.

Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable.

32538 Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/06/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con...

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure.

1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. L’argument d’invalidité de la clause d’arbitrage (article 47 du contrat) a été rejeté, la Cour ayant jugé qu’elle manifestait un accord clair et explicite des parties de recourir à l’arbitrage pour tout litige découlant de l’exécution ou de l’interprétation du contrat.

2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral
Concernant le non-respect du délai initial de 15 jours pour le prononcé de la sentence, la Cour a noté qu’une ordonnance présidentielle du Président du Tribunal de Commerce de Rabat (ordonnance n° 1222 du 14 septembre 2023) avait prolongé le délai de six mois, conformément à l’article 327-20 du Code de Procédure Civile, en l’absence de délai conventionnel. La validité de la composition du tribunal arbitral, contestée sur la base d’une formation paire, a été confirmée, la Cour ayant constaté une composition de trois arbitres, respectant ainsi le nombre impair requis par la loi (article 327-22 du Code de Procédure Civile).

3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel
L’argument relatif à l’absence des adresses des arbitres et de leurs adresses électroniques a été écarté, la Cour ayant précisé que l’article 327-25 du Code de Procédure Civile limite les motifs d’annulation à l’absence des noms des arbitres et de la date de la sentence arbitrale. La Cour a réaffirmé que son rôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs d’annulation énumérés exhaustivement à l’article 327-36 du Code de Procédure Civile, sans pouvoir réexaminer le fond du litige ou la solution adoptée par le tribunal arbitral. Les arguments liés à un défaut de motivation, touchant au fond, ont par conséquent été rejetés.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.

 

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence