En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce.
La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaissance de l’article 6 du Code pénal, qui impose l’application du texte le plus clément, prive la décision de sa base légale et entraîne sa cassation.