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Tierce opposition : L’antériorité du titre de propriété fait échec à l’ordonnance d’expulsion (Cass. com. 2000) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
26/04/2000 |
Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis. La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédur... Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis.
La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédure soulevés par le demandeur, faute pour lui de justifier d’un intérêt. Il est ainsi rappelé qu’une partie ne peut se prévaloir d’une irrégularité procédurale, telle que le défaut de convocation d’un codéfendeur, dès lors que celle-ci ne lèse pas ses propres droits de la défense. De même, la violation d’une règle protectrice, telle que l’intervention du ministère public en matière d’incapacité (art. 9 CPC), ne peut être valablement invoquée que par la partie que la loi a entendu protéger.
Enfin, la décision réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier la pertinence d’une mesure d’instruction, son refus implicite d’ordonner une expertise n’étant pas sujet à censure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé pour statuer.
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