Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le...
Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail.
La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat.
Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.