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صفة في الطعن بالنقض

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15536 CCass,13/01/2015,3/21 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/01/2015
17582 Exonération des frais de justice : un droit personnel au syndic qui ne s’étend pas à la société en redressement judiciaire (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 02/07/2003 Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable. Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lu...

Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable.

Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lui était demandé de statuer sur la validité de la désignation d’un curateur au regard des formalités de citation préalables de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel a éludé le débat en se prononçant uniquement sur la régularité de la notification subséquente faite à ce même curateur. En ne répondant pas au moyen opérant qui lui était soumis, elle a privé sa décision de base légale.

19120 Redressement judiciaire : la forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d’une sûreté non averti par le syndic (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/09/2004 Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

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