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سوء تفاهم

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30831 Récusation d’un arbitre en cas de conflit avec un conseil (Trib. soc. Casablanca, Ord. 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Arbitrage, Arbitres 15/10/2024 Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social. La demanderesse invoquait l’existence d’une « inimitié manifeste » entre l’arbitre et son conseil, résultant d’un échange houleux lors d’une réunion et de la formulation d’une plainte disciplinaire à l’encontre de l’arbitre. Le président du tribunal, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a considéré que le simple « malentendu » allégué par l’arbitre ne pouvai...

Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social.
La demanderesse invoquait l’existence d’une « inimitié manifeste » entre l’arbitre et son conseil, résultant d’un échange houleux lors d’une réunion et de la formulation d’une plainte disciplinaire à l’encontre de l’arbitre.
Le président du tribunal, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a considéré que le simple « malentendu » allégué par l’arbitre ne pouvait occulter la réalité de l’inimitié entre les parties. L’existence d’une plainte disciplinaire, même non examinée au fond, témoigne d’une animosité réelle et sérieuse.
Se fondant sur l’article 24 du Code de l’arbitrage, il a rappelé que la récusation d’un arbitre est justifiée en cas d' »inimitié notoire » entre celui-ci et l’une des parties ou l’un de leurs conseils. L’appréciation de cette inimitié doit se faire au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances.
En l’espèce, le président du tribunal a estimé que les faits étaient suffisamment graves pour caractériser une inimitié notoire justifiant la récusation de l’arbitre. Il a fait droit à la demande et a désigné un nouvel arbitre pour poursuivre la procédure.

21712 Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 17/07/2017 La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai...

La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié.

Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante.

En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation.

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