| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17797 | Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/02/2002 | La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé... La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent. Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation. |
| 18605 | Transfert d’un fonctionnaire : exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’administration (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/01/2000 | La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à... La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis. En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir. La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire. |