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سبب لاحق لصدور الحكم

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
32713 Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée.

Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce.

Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement.

La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel.

17018 Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 04/05/2005 La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper...

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

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