| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68094 | L’exécution d’un virement sans ordre du client constitue une faute engageant la responsabilité de la banque pour le préjudice résultant de la privation des fonds (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa responsabilité pour un virement exécuté sans ordre écrit, un établissement bancaire contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. Le client formait pour sa part un appel incident en majoration des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution d'un virement sans instruction écrite du titulaire du compte constitue une faute engageant la responsabilité du dépositaire, peu important la restitution ultérieur... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa responsabilité pour un virement exécuté sans ordre écrit, un établissement bancaire contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. Le client formait pour sa part un appel incident en majoration des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution d'un virement sans instruction écrite du titulaire du compte constitue une faute engageant la responsabilité du dépositaire, peu important la restitution ultérieure des fonds. Elle juge que le préjudice est caractérisé par la seule indisponibilité des fonds pendant une période significative, laquelle a contraint le client, opérateur commercial, à financer ses opérations par d'autres moyens pour honorer ses engagements. La cour écarte cependant la demande de majoration, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant alloué par les premiers juges est suffisant pour réparer le dommage subi, en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 21191 | Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2018 | L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ... L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant. |