Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial.
La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante.