| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16053 | Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l’appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 19/01/2005 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite. Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité. |
| 16157 | Chambre d’accusation : L’obligation de motiver sa décision confirmant un non-lieu sans se borner à adopter les motifs du juge d’instruction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 09/05/2007 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se pronon... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se prononcer sur la valeur des preuves, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de ladite juridiction. |