Lorsqu’un contrat prévoit un engagement à durée indéterminée assorti d’une clause résolutoire, l’application de ladite clause peut être suspendue ou aménagée par un accord temporaire conclu entre les parties ou leurs groupements professionnels, à condition que l’accord en question fixe clairement les modalités d’une éventuelle résiliation et le délai convenu pour son entrée en vigueur. À défaut d’une reconduction de l’accord ou de la mise en place de la nouvelle formule contractuelle dans le dél...
Lorsqu’un contrat prévoit un engagement à durée indéterminée assorti d’une clause résolutoire, l’application de ladite clause peut être suspendue ou aménagée par un accord temporaire conclu entre les parties ou leurs groupements professionnels, à condition que l’accord en question fixe clairement les modalités d’une éventuelle résiliation et le délai convenu pour son entrée en vigueur. À défaut d’une reconduction de l’accord ou de la mise en place de la nouvelle formule contractuelle dans le délai imparti, les dispositions contractuelles initiales demeurent applicables. Le juge, saisi d’un litige portant sur le même rapport contractuel, se doit d’apprécier l’existence et la portée de tout accord ultérieur, et de vérifier s’il est régulièrement mis en œuvre.
La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire.