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37994 Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) Tribunal administratif, Tanger Arbitrage, Arbitres 23/04/2025 Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés...

Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle.

Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation.

15958 Application de la loi dans le temps : La loi nouvelle augmentant le montant de la caution pour pourvoi en cassation est une loi de procédure d’application immédiate (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 18/03/2003 La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales. La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne v...

La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales.

La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne valant que pour les lois de fond. Le montant de la caution applicable est donc exclusivement celui fixé par la loi en vigueur au jour du pourvoi, et le non-respect de cette exigence procédurale justifie la déchéance.

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