| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20687 | CCass,30/01/1985,81156 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 30/01/1985 | Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité.
Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers.
Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens.
La plus-value résultant du développement économiq... Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité.
Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers.
Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens.
La plus-value résultant du développement économique n'a donc pas le caractère d'amélioration, au sens de l'article susmentionné. |
| 21090 | Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 26/11/1996 | En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés... En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier. |