| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55435 | Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |
| 21142 | Détention préventive : Le caractère exceptionnel de la mesure impose au juge une motivation spéciale et circonstanciée, distincte de la seule gravité de l’infraction (Cass. crim. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Détention préventive | 25/04/1991 | La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placeme... En vertu de l’article 152 du Code de procédure pénale, la détention préventive revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée que dans les conditions et pour les causes limitativement prévues par la loi.
La Cour Suprême censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance de non-détention du juge d’instruction et placer l’inculpée en détention préventive, se fonde exclusivement sur la gravité des faits reprochés, qualifiés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La haute juridiction rappelle que la gravité intrinsèque d’une infraction ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant de détention. Pour être légalement justifiée, la décision de placement en détention préventive doit impérativement exposer les motifs de fait et de droit qui la fondent au regard des critères spécifiques édictés par l’article 153 du Code de procédure pénale. Dès lors, l’arrêt qui omet de préciser en quoi les conditions légales de la détention préventive sont réunies en l’espèce est entaché d’une insuffisance de motivation et encourt la cassation. |