| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15953 | Irrecevabilité de l’opposition : la comparution antérieure sans contestation fait échec au moyen fondé sur le défaut de notification (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 02/02/2003 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jam... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jamais soulever l’irrégularité de la notification. D’autre part, elle confirme que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur l’accusé de réception versé au dossier, lequel établit la réalité de la notification à personne et, par conséquent, le caractère tardif du recours. L’irrecevabilité de l’opposition était donc suffisamment motivée et juridiquement justifiée. |
| 21065 | Signification à personne : la déclaration du destinataire suffit à établir la régularité de l’acte de notification (CA. com. Casablanca 2007) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/01/2007 | La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur l... La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur le certificat de remise, dès lors que l’examen de ladite pièce révèle le contraire. La simple dénégation par le destinataire de l’acte de la signature apposée sur le certificat de notification demeure sans effet en l’absence d’engagement de la procédure légale prévue à cet effet. |