| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20488 | CAC,Casablanca,23/02/2001,503/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté | 23/02/2001 | La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile. Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel. En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel. Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise. La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile. Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel. En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel. Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
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| 21128 | Responsabilité bancaire : la mission d’encaissement d’un effet de commerce exclut l’obligation de paiement en cas de protêt (Trib. Casablanca 1998) | Tribunal de première instance, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/12/1998 | La banque mandatée pour le seul encaissement d’une lettre de change, n’étant ni tirée ni garante de son paiement, ne commet aucune faute et ne peut être tenue de régler son montant dès lors qu’elle a fait dresser protêt faute de paiement. En conséquence, elle doit être mise hors de cause. L’obligation de paiement incombe donc exclusivement au tiré-accepteur, qui, en ne justifiant d’aucune libération de sa dette, est condamné à payer le montant de l’effet, majoré des intérêts légaux à compter de ... La banque mandatée pour le seul encaissement d’une lettre de change, n’étant ni tirée ni garante de son paiement, ne commet aucune faute et ne peut être tenue de régler son montant dès lors qu’elle a fait dresser protêt faute de paiement. En conséquence, elle doit être mise hors de cause. L’obligation de paiement incombe donc exclusivement au tiré-accepteur, qui, en ne justifiant d’aucune libération de sa dette, est condamné à payer le montant de l’effet, majoré des intérêts légaux à compter de l’échéance et de dommages-intérêts pour le retard. |