L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties. La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 124...
L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties.
La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 1241 du Dahir des Obligations et des Contrats pour justifier une telle mesure. En confirmant la mainlevée de la saisie, elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait peser sur le créancier saisissant le fardeau de démontrer une erreur d’appréciation originelle ou une dépréciation ultérieure de la valeur des biens affectés en garantie.