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68064 Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

18648 Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/10/2002 Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi...

Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur.

Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement.

La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté.

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