| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34467 | Salarié étranger : La date de début de la relation de travail est celle de la prise de fonction effective, non celle du visa apposé sur le contrat (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Salariés étrangers | 18/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié étranger en paiement d’une indemnité pour licenciement, retient comme point de départ de la relation de travail la date du visa apposé sur le contrat par l’autorité administrative. En effet, ce visa n’est qu’une formalité administrative dont le non-respect est sanctionné par une amende à l’encontre de l’employeur en vertu de l’article 521 du Code du travail. En statuant ainsi, alors que la date de début de la relation de travail doit s’apprécier au regard de l’exécution effective de la prestation de travail pour déterminer l’ancienneté du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. |
| 21724 | Obligation légale d’obtenir le visa pour le salarié étranger : sanction pécuniaire pour l’employeur, sans incidence sur la validité du contrat (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la ... Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la sanction prévue à l’article 521 (sous forme d’amende). Toutefois, le législateur n’a pas pour autant déclaré le contrat de travail nul et privé de ses effets, pas plus qu’il n’en fait un contrat à durée déterminée, dans la mesure où les cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée sont énumérés de manière limitative à l’article 16 du Code du travail. |
| 21722 | Qualification du contrat de travail : le renouvellement successif du contrat d’un salarié étranger emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Salariés étrangers | 24/07/2018 | La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée. Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Co... La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée. Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Code du travail, qui énumèrent de manière limitative les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu. En application du principe de non-discrimination en matière d’emploi fondé sur l’origine nationale, consacré par l’article 9 du Code du travail et la Convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail, les règles régissant la nature du contrat de travail s’appliquent indistinctement aux salariés nationaux et étrangers. Il s’ensuit que la reconduction continue d’un contrat de travail sur plusieurs années, même pour un salarié étranger, établit une relation de travail à durée indéterminée. Par conséquent, la cour d’appel qui considère une telle relation comme étant à durée déterminée au seul motif du caractère annuel de l’autorisation de travail, procède à une mauvaise application de la loi et entache sa décision d’une motivation insuffisante équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation. |
| 21581 | Renouvellement successif d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger – Requalification en contrat à durée indéterminée en application du principe de non-discrimination (Convention OIT n° 111, Constitution marocaine) Cour de Cassation 2018 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 24/07/2018 | Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispos... Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 111 relative au principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale dans le domaine de l’emploi et encourage le principe de réciprocité, principe également consacré par la Constitution marocaine. |
| 15486 | Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un... Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié. La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée. |
| 18084 | Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d’autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Salariés étrangers | 23/09/2009 | En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’auto... En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l’employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l’article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l’employeur. Cette autorisation préalable n’est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n’ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat. Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d’un licenciement, notamment l’ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n’exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l’indemnité de congé annuel ou le treizième mois. Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 64 du Code du travail relatif à l’obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l’absence de contrat valide, l’examen des motifs de sa rupture devient sans objet. |