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Arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 157-67 du 10 moharrem 1387 (20 mai 1967) fixant la liste des maladies professionnelles susceptibles de bénéficier des dispositions du dahir du 25 joumada II 1346 (31 mai 1943) étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19721 CCass, 21/03/1995, 267 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 21/03/1995  En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
 En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
20129 CAC,Casablanca,05/02/2008,542/08 Cour de cassation, Casablanca Administratif, Acte Administratif 05/02/2008 Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit...
Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
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