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Application de l'Art.12 du code de procédure pénale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20486 CCass,30/01/2002,2277/99 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 30/01/2002 La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
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