La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »
La prescription de l’action publique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 12 du code de procédure pénale mais aux dispositions de l’article 14 du même code qui dispose que « lorsque l’action publique est prescrite, l’action ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile »