| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18096 | Distribution exclusive et importation parallèle : La violation d’un réseau de distribution par un tiers constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/11/2010 | L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec ... L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que si la loi n°06-99 prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle excepte de son champ d’application celles qui découlent de l’application d’un texte législatif. Or, l’article 156 de la loi n°17-97, en autorisant expressément la concession de licences d’exploitation de marque à caractère exclusif, fournit la base légale qui rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers. Dès lors, la violation de ce droit d’exclusivité par un importateur tiers est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, réprimé par l’article 184 de la loi n°17-97. La Cour ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais rejette la demande en dommages et intérêts au motif que son montant n’était pas déterminé. |