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16978 Remembrement foncier : l’interdiction d’aliéner un immeuble est temporaire et cesse à la ratification du projet de remembrement (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, partant, la recevabilité de l'opposition fondée sur ce bail.

17300 Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l’application du statut (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/11/2008 L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionn...

L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980.

Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d’un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués.

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