Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents.
Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature.